Décret n°97-882 du 26 septembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 septembre 1997.

TexteDécret n°97-882 du 26 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543382
Texte parentLEGITEXT000005624327
Référencearticle 2 du décret n°97-882 du 26 septembre 1997 (version du 28 septembre 1997)Légifrance →

1. L'agent comptable de l'Etablissement public du centre de conférences internationales de Paris en fonction à la date de dissolution de cet établissement et précédemment chargé de l'exécution financière et comptable des opérations de liquidation reverse au budget général de l'Etat la totalité des fonds disponibles dans les trois mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.

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