Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juillet 1997 (version du 28 septembre 1997)Légifrance →
1. L'agrément prévu par l'article 7 du décret du 31 mai 1997 susvisé est accordé par le ministre chargé des transports aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations.
2. L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 1999.
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