1. Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.
2. L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :
3. - en premier lieu :
4. - la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;
5. - l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;
6. - en second lieu :
7. - l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;
8. - la maîtrise des coûts de la formation.
9. Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.