Arrêté du 30 juillet 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 septembre 1997.

TexteArrêté du 30 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006670808
Texte parentLEGITEXT000005624328
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 juillet 1997 (version du 28 septembre 1997)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.

2. L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :

3. - en premier lieu :

4. - la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;

5. - l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;

6. - en second lieu :

7. - l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;

8. - la maîtrise des coûts de la formation.

9. Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.