Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n°97-896 du 2 octobre 1997
RattachementChapitre IV : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006486958
Texte parentLEGITEXT000005624358
Référencearticle 10 du décret n°97-896 du 2 octobre 1997 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.

3. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2005, ce texte figurait à l'article 11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2005, le numéro 10 portait un autre texte (« Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents… »), devenu l'article 9. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.