Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1998 au 1er octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-896 du 2 octobre 1997
RattachementChapitre IV Bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.
IdentifiantLEGIARTI000006486966
Texte parentLEGITEXT000005624358
Référencearticle 13 du décret n°97-896 du 2 octobre 1997 (version du 26 mars 1998)Légifrance →
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Numérotation : Jusqu'au 26 mars 1998, le numéro 13 portait un autre texte (« Les agents de service régis par le titre III du décret du 6… »), devenu l'article 17 (décret n° 98-212 du 19 mars 1998, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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