Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1998 au 1er octobre 2005.

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TexteDécret n°97-896 du 2 octobre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006486981
Texte parentLEGITEXT000005624358
Référencearticle 19 du décret n°97-896 du 2 octobre 1997 (version du 26 mars 1998)Légifrance →

1. Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

2. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

3. Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Numérotation : Avant le 26 mars 1998, ce texte figurait à l'article 15 (décret n° 98-212 du 19 mars 1998, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.