Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1997.

TexteDécret n°97-896 du 2 octobre 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006486943
Texte parentLEGITEXT000005624358
Référencearticle 2 du décret n°97-896 du 2 octobre 1997 (version du 4 octobre 1997)Légifrance →

1. Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

2. Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret. Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

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