Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1998 au 1er octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-896 du 2 octobre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006486978
Texte parentLEGITEXT000005624358
Référencearticle 21 du décret n°97-896 du 2 octobre 1997 (version du 26 mars 1998)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
4. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie
5. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
6. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie
7. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.
8. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie
9. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.
10. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.