Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1998 au 1er octobre 2005.

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TexteDécret n°97-896 du 2 octobre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006486978
Texte parentLEGITEXT000005624358
Référencearticle 21 du décret n°97-896 du 2 octobre 1997 (version du 26 mars 1998)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie

3. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

4. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie

5. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

6. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie

7. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.

8. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie

9. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.

10. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Numérotation : Avant le 26 mars 1998, ce texte figurait à l'article 17 (décret n° 98-212 du 19 mars 1998, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.