Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 97-900 du 1 octobre 1997
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ÉMOLUMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006487006
Texte parentLEGITEXT000005624361
Référencearticle 16 du décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Est présent au poste tout militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, occupe effectivement ce poste.

2. Le militaire reste dans cette situation lorsqu'il effectue sur un territoire français ou étranger et sur ordre un déplacement temporaire pour raison de service.

3. La situation de présence au poste ouvre, pour sa durée, le droit à la totalité des émoluments prévus par le présent décret.

4. La durée de la présence au poste se mesure du jour inclus de la prise de fonctions du militaire dans le poste à l'étranger jusqu'au jour inclus de la cessation de ses fonctions dans ce poste.

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