Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 97-900 du 1 octobre 1997
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006487014
Texte parentLEGITEXT000005624361
Référencearticle 23 du décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense, payés en monnaie nationale en France.

2. Dans les cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation du militaire sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.

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