Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 97-900 du 1 octobre 1997
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006487016
Texte parentLEGITEXT000005624361
Référencearticle 25 du décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.

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