Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n° 97-900 du 1 octobre 1997
RattachementTITRE Ier : DÉFINITION DES ÉMOLUMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000047592063
Texte parentLEGITEXT000005624361
Référencearticle 5 du décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

2. Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

3. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

4. Les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

5. -au-delà de six années révolues, de 25 % ;

6. -au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

7. -au-delà de douze années révolues, de 85 %.

8. Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

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