Décret n° 97-901 du 1 octobre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 97-901 du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487021
Texte parentLEGITEXT000005624362
Référencearticle 2 du décret n° 97-901 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.

2. La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.