Référencearticle 9 du décret n° 97-901 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Dispositions transitoires.
2. Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux militaires dont la date de début de séjour à l'étranger sera postérieure à la date de prise d'effet du présent décret.
3. Les militaires en cours de séjour à la date de prise d'effet du présent décret continueront à bénéficier, jusqu'à la fin de leur durée initiale de séjour, du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de leur séjour à l'étranger, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
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