Arrêté du 1 octobre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.

TexteArrêté du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000041834314
Texte parentLEGITEXT000005624364
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 octobre 1997 (version du 30 avril 2020)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

2. a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié “ transformation ”, le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

3. b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

4. Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041834314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.