1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 877 655 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,94 %.
Décret n°97-906 du 2 octobre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1997.
TexteDécret n°97-906 du 2 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006360399
Texte parentLEGITEXT000005624368
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