Décret n°97-910 du 6 octobre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-910 du 6 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006486386
Texte parentLEGITEXT000005624376
Référencearticle 2 du décret n°97-910 du 6 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont reclassés au 5e échelon du grade de président sans ancienneté dans l'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans le grade de président hors classe, avaient atteint le 3e chevron du 4e échelon sont reclassés au 2e chevron du 5e échelon dans le nouveau grade.

2. Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont reclassés au 6e échelon du grade de président sans ancienneté conservée.

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