Décret n°97-910 du 6 octobre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-910 du 6 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006486387
Texte parentLEGITEXT000005624376
Référencearticle 3 du décret n°97-910 du 6 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Président du tribunal administratif de Paris

7e échelon, 2e chevron

Vice-président du tribunal administratif de Paris

6e échelon, 2e chevron

Président hors classe

Président

4e échelon, 2e et 3e chevron

4e échelon, 3e chevron

3e échelon :

- 3e chevron :

- de plus de 1 an

4e échelon, 2e chevron

- de moins de 1 an

3e échelon, 3e chevron

- 2e chevron

3e échelon, 3e chevron

2e échelon :

- 3e chevron

3e échelon, 2e chevron

- 2e chevron

2e échelon, 3e chevron

- 1er chevron

2e échelon, 2e chevron

1er échelon :

- plus de 2 ans

2e échelon

- moins de 2 ans

1er échelon

Président

Président

4e échelon :

- plus de 3 ans dans l'échelon

4e échelon, 2e chevron

- moins de 3 ans dans l'échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Conseiller hors classe

Premier conseiller

6e échelon :

- plus de 3 ans

6e échelon, 2e chevron

- moins de 3 ans

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

- moins de 1 an

2e échelon

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

- moins de 1 an

1er échelon

Conseiller de 1re classe

Premier conseiller

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1998.

3. Les modalités de révision ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'assimilations plus favorables résultant des fonctions exercées antérieurement à la date de la mise à la retraite.

Aller plus loin

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