Arrêté du 30 septembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 30 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558309
Texte parentLEGITEXT000005624382
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 septembre 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté et fait connaître son avis sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets de décisions comportant des conséquences économiques et financières qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives. Il contrôle les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés, notamment l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits et le respect des réglementations.

2. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'organisme et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier la comptabilité.

3. Toute décision, interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement sont portées sans délai à sa connaissance.

4. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs.

5. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit trimestriellement :

6. - les situations d'exécution du budget et de trésorerie pour lequelles le membre du corps du contrôle général économique et financier peut fixer une communication mensuelle ;

7. - la situation des effectifs réels et des crédits de vacation ;

8. - la situation des frais de déplacement et de représentation ;

9. - les contrats et conventions non soumis au visa préalable.

10. Le comptable ou l'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances comptables.

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