Arrêté du 30 septembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 30 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558311
Texte parentLEGITEXT000005624382
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 septembre 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Tout dossier soumis au visa ou à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagné des documents nécessaires, et non renvoyés par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est tenu pour visé. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.

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