Décret n°97-919 du 6 octobre 1997 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-919 du 6 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006368458
Texte parentLEGITEXT000005624389
Référencearticle 8 du décret n°97-919 du 6 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 8 du même décret est ainsi rédigé : << Art. 8. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances résultant d'un acte déjà intervenu, en francs ou en devises. << Un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail peut également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. << Les parts d'un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ne peuvent être souscrites ni détenues par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques. << Le paiement du capital et des intérêts des créances doit être effectué en une fois ou en plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au préalable et par écrit. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.