Arrêté du 1 octobre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1997.

TexteArrêté du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006873084
Texte parentLEGITEXT000005624395
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 octobre 1997 (version du 9 octobre 1997)Légifrance →

1. a) Seuls les chiens et les chats préalablement identifiés par tatouage conformément à l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé peuvent faire l'objet d'une identification par radiofréquence, dans le cadre de l'expérimentation définie à l'article 1er ;

2. b) Cette identification par radiofréquence consiste en l'implantation d'un transpondeur conforme à la norme ISO 11784, répondant, en transmettant son code, à l'activation d'un émetteur-récepteur ou " lecteur ", conforme à la norme ISO 11785. Le " lecteur " est un appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance ;

3. c) Le code du transpondeur implanté est porté sur la carte d'identification de l'animal mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé ;

4. d) Le recueil des données relatives à l'identification par radiofréquence et la gestion de ces données sont fixés par instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.