1. Un suivi régulier est effectué afin, d'une part, d'évaluer les différents paramètres de cette identification par radiofréquence et, d'autre part, de vérifier que les exigences définies aux articles 2 et 3 sont respectées. Les modalités de ces contrôles sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Arrêté du 1 octobre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1997.
TexteArrêté du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006873087
Texte parentLEGITEXT000005624395
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