1. Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2°) du décret du 28 août 1991 susvisé sont habilitées à pratiquer l'identification par radiofréquence des chiens et des chats, prévue au présent arrêté.
Arrêté du 1 octobre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1997.
TexteArrêté du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006873088
Texte parentLEGITEXT000005624395
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