1. La forme des réservoirs et des éléments constitutifs doit être telle que la formation de poches d'air durant le remplissage, ou de poches de liquide après la vidange, soit empêchée. La vidange doit pouvoir être effectuée de façon que les volumes susceptibles d'être retenus soient au plus égaux à un dixième de l'incertitude de jaugeage sur la capacité nominale.
Arrêté du 9 septembre 1997 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1997.
TexteArrêté du 9 septembre 1997
RattachementTitre II : Exigences métrologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006278548
Texte parentLEGITEXT000005624398
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