Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 (version du 10 octobre 1997)Légifrance →
1. La lecture des hauteurs doit être sûre, facile et non ambiguë.
2. Tout réservoir doit être muni d'un dispositif externe de repérage des niveaux que peut occuper la surface libre du liquide contenu. Ce dispositif est constitué d'un tube de niveaux associé à une règle millimétrique, ces deux éléments étant solidaires d'un support fixé au récipient-mesure.
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