Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-940 du 16 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658361
Texte parentLEGITEXT000005624420
Référencearticle 10 de la loi n°97-940 du 16 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 10 Il est inséré, dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 36 ainsi rédigé : « Art. 36. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. « Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.