1. Les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent des personnes visées à l'article L. 322-4-19 dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-18.
Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1997 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-940 du 16 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658356
Texte parentLEGITEXT000005624420
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