1. Dans le cadre de la présente loi, les personnes morales et les organismes de droit privé visés au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail peuvent confier aux missions locales pour l'emploi et aux permanences d'accueil d'information et d'orientation un rôle d'information et d'orientation auprès des personnes de dix-huit à vingt-six ans.
Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1997.
TexteLoi n°97-940 du 16 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658357
Texte parentLEGITEXT000005624420
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