Décret n°97-943 du 15 octobre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 octobre 1997.

TexteDécret n°97-943 du 15 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006360406
Texte parentLEGITEXT000005624425
Référencearticle 1 du décret n°97-943 du 15 octobre 1997 (version du 17 octobre 1997)Légifrance →

1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1997 est fixé à 29,75 %.

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