1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1997 est fixé à 29,75 %.
Décret n°97-943 du 15 octobre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1997.
TexteDécret n°97-943 du 15 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006360406
Texte parentLEGITEXT000005624425
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.