Arrêté du 17 octobre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1997.

TexteArrêté du 17 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006394010
Texte parentLEGITEXT000005624441
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 octobre 1997 (version du 18 octobre 1997)Légifrance →

1. Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 1997 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

2. 1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 164 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 12,68 % ;

3. 2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 164 titres sera servie à hauteur de 25,37 % ;

4. 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006394010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.