Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1997.

TexteDécret n°97-954 du 17 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660137
Texte parentLEGITEXT000005624442
Référencearticle 1 du décret n°97-954 du 17 octobre 1997 (version du 19 octobre 1997)Légifrance →

1. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur :

2. - les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ;

3. - les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ;

4. - le public visé par le recrutement ;

5. - la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ;

6. - les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.