Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1997 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-954 du 17 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660144
Texte parentLEGITEXT000005624442
Référencearticle 5 du décret n°97-954 du 17 octobre 1997 (version du 19 octobre 1997)Légifrance →

1. La convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues.

2. Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

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