Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2003 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-954 du 17 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000018504569
Texte parentLEGITEXT000005624442
Référencearticle 6 du décret n°97-954 du 17 octobre 1997 (version du 20 juin 2003)Légifrance →

1. Les conventions conclues en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.

2. Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D5134-6 du Code du travail.
Nota : Décret 2003-523 2003-06-18 art. 3 : lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu dans les conditions prévues au 2e alinéa (abrogé) de l'art. 6 avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'aide de l'Etat est versée jusqu'aux termes du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018504569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.