1. Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné au même article.
Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1997.
TexteDécret n°97-954 du 17 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660148
Texte parentLEGITEXT000005624442
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