Décret n°97-958 du 15 octobre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n°97-958 du 15 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505265
Texte parentLEGITEXT000005624446
Référencearticle 3 du décret n°97-958 du 15 octobre 1997 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE DANS L'ECHELON

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

7/8 de l’ancienneté acquise.

3e échelon :

- avant 4 ans

3e échelon

Ancienneté acquise.

- à partir de 4 ans

4e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Aller plus loin

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