Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 octobre 1997 (version du 1er octobre 1997)Légifrance →
1. En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
2. Interne de troisième et quatrième année : 11 500 F
3. Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
4. 9 220 F
5. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
6. 7 580 F
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