1. Les sommes perçues au titre de la compensation bilatérale du risque maladie de l'exercice 1996 sont immédiatement mises à la disposition de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour affectation à la branche Maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1997.
TexteDécret n°97-988 du 27 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772107
Texte parentLEGITEXT000005624498
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