1. Les déclarations prévues aux articles 2 à 4 du décret du 22 août 1997 susvisé relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles fournis par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Une copie des déclarations d'aptitude et de longue conservation est transmise par l'Institut national de l'origine et de la qualité au syndicat de défense.
Arrêté du 24 octobre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteArrêté du 24 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006623698
Texte parentLEGITEXT000005624528
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