Arrêté du 24 octobre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 24 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006623703
Texte parentLEGITEXT000005624528
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 octobre 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'examen analytique concerne notamment les critères énumérés dans le décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux", auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement agrément prévu à l'article 6 du présent arrêté.

2. L'examen organoleptique porte notamment sur la forme, la couleur, l'odeur et la flaveur.

3. L'Institut national de l'origine et de la qualité assure le secrétariat de la commission de professionnels chargés d'effectuer les examens analytique et organoleptique et le bon fonctionnement des opérations.

4. La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :

5. - favorable ;

6. - déclassement du lot (en indiquant le motif) et retrait des bandes-vignettes correspondant au lot concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.