Arrêté du 24 octobre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 24 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006623706
Texte parentLEGITEXT000005624528
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 octobre 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. En cas de déclassement de lot, la décision motivée de la commission est immédiatement notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

2. Avant de prononcer le déclassement du lot, la commission entend préalablement l'opérateur concerné. Le constat établi est signé par les membres de la commission, l'opérateur concerné et l'Institut national de l'origine et de la qualité.

3. Tout déclassement de lot est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans les trois jours ouvrables.

4. Après trois déclassements intervenus durant la campagne, l'opérateur concerné fait l'objet d'une invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours. La décision lui est notifiée dans un délai qui ne pourra excéder trois jours ouvrables. Une copie de cette décision est envoyée à l'organisme chargé de la défense de l'appellation pour suite à donner dans la suspension de la délivrance ou le retrait des bandes-vignettes.

5. La levée de l'invalidation n'intervient que pour la campagne suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.