1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les véhicules réceptionnés selon les dispositions de cette directive sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe I, point 5.1, de la directive 74/297/CEE susvisée.
Arrêté du 16 octobre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1997.
TexteArrêté du 16 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892725
Texte parentLEGITEXT000005624533
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