Décret n°97-1006 du 30 octobre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1006 du 30 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006604288
Texte parentLEGITEXT000005624537
Référencearticle 1 du décret n°97-1006 du 30 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le titre Ier du décret no 76-352 du 15 avril 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << TITRE Ier << IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT ZOOTECHNIQUES DES EQUIDES << Art. 1er. - Le service des haras, des courses et de l'équitation assure, dans les cas prévus à l'article 3 ci-après, l'identification et l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin il établit pour chaque équidé un document d'identification et une carte d'immatriculation portant l'un et l'autre le numéro matricule et le nom qui sont attribués à l'animal. << Ce numéro matricule ne peut en aucun cas être modifié. << Le nom ne peut être modifié que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. << Le document d'identification peut également constituer, selon les races et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un certificat d'origine, un livret sanitaire et zootechnique, un passeport et un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé dans tous ses déplacements. << La carte d'immatriculation permet d'enregistrer les propriétaires successifs d'un équidé. Elle peut, pour certaines races déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être incluse dans le document d'identification. <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.