Arrêté du 28 octobre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892731
Texte parentLEGITEXT000005624552
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 3 et 9 de l'arrêté du 18 novembre 1996 modifié susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'alinéa 3 de l'article 3 est ainsi rédigé : << 5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. Les véhicules équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants : << - entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ; << - lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneignement, salage ou sablage. >> II. - L'article 9 est ainsi rédigé : << Art. 9. - Les engins de service hivernal ne sont pas soumis aux visites techniques prévues par l'article R. 119 du code de la route. << Les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal demeurent soumis, en tant que tels, aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatif aux visites techniques. Lors de ces visites, le véhicule est présenté sans ses outils. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.