Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269279
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 10 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.