RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000034361453
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 12 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans.
2. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
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