Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000034361453
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 12 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans.

2. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034361453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.