Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1997 au 31 décembre 2006.

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TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006505426
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 13 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants :

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade ou de la classe détenu ;

5. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de niveau équivalent qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années, elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des délégués, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

8. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

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