Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1997 au 31 décembre 2006.

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TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006505427
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 14 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

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