Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1997 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006505428
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 15 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. Lorsque l'application des articles 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou classe précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.