1. Peuvent être également nommés au choix au grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269270
Texte parentLEGITEXT000005624558
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